Article MS 38
: Objet
§ 1. Les établissements
doivent être dotés d'appareils mobiles tels que:
- seaux-pompes d'incendie;
- extincteurs portatifs;
- extincteurs sur roues,
pour permettre au personnel,
et éventuellement au public, d'intervenir sur un début d'incendie.
§ 2.Ces appareils doivent être conformes
aux normes françaises les concernant.